Connaître et respecter les droits et obligations liés aux activités numériques en contexte professionnel
Dans le cadre de l’étude du domaine n°1, nous allons étudier la compétence visant à respecter et intégrer les aspects légaux liés à la protection et à l’accessibilité des données professionnelles.
Définition
Le secret professionnel est l’obligation s’imposant à des professionnels de ne pas dévoiler les informations recueillies pendant l’exercice de leur profession.
L’article 226-13 du Code pénal, précise la sanction dont est passible le professionnel soumis au secret qui commet l’infraction de divulguer une information à caractère secret.
L’enjeu de maintenir au secret des informations réside dans la protection de la vie privée des individus d’une part et la protection du secret des affaires d’autre part.
En matière civile, le respect de la vie privée est consacré par l’article 9 du Code civil qui prévoit que le juge à un grand pouvoir cesser les atteintes à l’intimité de la vie privée.
La loi pénale étant d’interprétation stricte, le Code pénal sanctionne un certain nombre d’acte précis de divulgation de secret. Par exemple l’article 226-1 punis le fait de d’enregistrer ou de transmettre « sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ».
Outre la protection de la vie privée, le secret professionnel vise également à protéger le secret des affaires. Il a été défini par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans son arrêt du 18 septembre 1996, Postbank c. Commission comme l’information « dont non seulement la divulgation au public mais également la simple transmission à un sujet de droit différent de celui qui a fourni l’information peut gravement léser les intérêts de celui-ci ».
Les secrets des professions juridiques et judiciaires
Présentons tout d’abord le secret professionnel de l’avocat. Cette obligation de secret qui s’impose à l’avocat est fondamentale dans une société démocratique, elle permet de garantir une défense effective. Le secret professionnel de l’avocat repose sur une multitude de normes impératives. Il s’agit de prescriptions légales pénalement sanctionnées et de règles déontologiques, tant réglementaires qu’ordinales.
Le secret professionnel connaît également un renfort de sa protection par la CEDH. En outre, la CJUE l’a érigé en norme communautaire.
Ce secret est absolu, d’ordre public, général et illimité dans le temps. Ces caractéristiques sont essentielles pour permettre à l’avocat d’exercer son rôle de conseil et de défense en puisant dans les confidences de son client. A ce titre, l’avocat peut révéler uniquement ce qui est dans l’intérêt de la défense de son client. Le caractère absolu du secret professionnel empêche toute autre forme de révélation de celui-ci. Le client lui-même n’est pas habilité à décharger l’avocat de son obligation de secret professionnel.
Le secret professionnel, dans la relation entre avocat et client, ne peut céder que dans de rares situations. Première limite au secret professionnel de l’avocat, il est prévu à l’article 212 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, que l’avocat ne viole pas son secret professionnel « lorsqu’il effectue une divulgation pour les strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction ».
La deuxième limite au secret professionnel tient à la lutte contre le terrorisme et en particulier contre le blanchiment de capitaux. La troisième directive antiblanchiment n° 2005/60/CE du 26 octobre 2005 a été transposé en droit interne par l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 et impose aux avocats ayant un soupçon quant à l’origine des fonds de leurs clients ou futurs clients de les dénoncer auprès de TRACFIN, l’autorité en charge du Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.
Dernière limite, en matière fiscale, l’avocat peut être tenu de communiquer certains renseignements ou documents en vertu de l’article L. 98 du Code général des impôts
Sur les sanctions de la violation du secret professionnel par l’avocat, le délit de divulgation du secret professionnel s’applique à l’avocat, il est pénalement sanctionné par l’article 226-13 du Code pénal, de même qu’il constitue un manquement aux règles déontologiques. Cet article prévoit des peines pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende.
Vient ensuite le secret de l’instruction qui lie un plus grand nombre de typologies professionnels du droit. C’est une variété de secret professionnel s’appliquant à toute personne qui concourt à la procédure d’instruction préparatoire. Parmi les personnes tenues au secret de l’instruction, on compte les magistrats, les avocats, les gendarmes et policiers, les experts, les greffiers, ainsi que toute autre personne désignée par la loi pour effectuer des actes liés à l’instruction. Le secret de l’instruction pénale ne concerne donc pas la personne mise en examen, les témoins assistés, la victime et les journalistes. En vertu de l’article 11 alinéa 2 du Code de procédure pénale, « toute personne qui concourt à l’instruction est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 226-13 […] du Code pénal ».
Enfin évoquons le secret des délibérations de la Cour d’assises qui s’impose aux juges qui y ont participé. C’est un principe absolu qui ne comprend aucune dérogation. Pour le juge d’instruction cherchant à établir la preuve d’une infraction commise à l’occasion de ces délibérations l’atteinte à ce secret impose la démonstration du caractère nécessaire et proportionné de la mesure d’instruction envisagée. Devant la Cour d’assises, l’article 304 du code de procédure pénale conduit les jurés à prêter le serment « de conserver le secret de leurs délibérations, même après la cessation de leurs fonctions ». L’obligation faite aux jurés d’assises se déduit de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des principes généraux du droit. Car le secret des délibérés est indissociable des fonctions juridictionnelles et constitue pour le justiciable une garantie d’indépendance des juges.
Les données et informations publiques
L’ouverture des données publiques est fondée sur la loi du 17 juillet 1978 relative au droit d’accès aux documents administratifs. Le droit d’accès aux documents administratifs a été reconnu comme une liberté publique par le Conseil d’État. En 1997, le Gouvernement en a élargi le principe en décidant la mise en ligne gratuite des « données publiques essentielles ». En 2003, la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, transposée par l’ordonnance du 6 juin 2005, a facilité la réutilisation des documents existants détenus par des organismes du secteur public. Le décret n° 2011-577 du 26 mai 2011 relatif à la réutilisation des informations publiques détenues par l’État et ses établissements publics administratifs a posé le principe de la gratuité du droit à réutilisation. Le 21 février 2011, le décret n° 2011-194 portant création d’une mission “Etalab” chargée de la création d’un portail unique interministériel des données publiques créait la structure en charge d’animer et d’héberger la diffusion de ces données publiques. Avec la révolution numérique, qui facilite la production, la diffusion et le traitement de données de masse, l’ouverture et le partage des données publiques sont devenus un puissant levier pour renforcer les relations entre l’Etat et ses administrés.
Le rapport de confiance qui lie le client au professionnel est à l’origine du secret professionnel qui protège ainsi un intérêt privé. Mais par la reconnaissance d’un secret professionnel consenti à une profession, il protège aussi les intérêts collectifs de cette profession.
De la même manière, l’obligation de secret pesant sur certaine profession juridique et judiciaire participe du respect des principes fondamentaux du droit et des valeurs de la démocratie. En outre, la diffusion des données publiques est devenue un enjeu pour la démocratie. Les différents gouvernements ont mis en place des politiques visant à assurer la transparence et la diffusion des données publiques.
De Jonathan Levy